Dernièrement, Philippe FOLLIOT a eu l’occasion d’adresser de nombreuses requêtes au Gouvernement concernant ses mesures pour venir en aide aux plus fragiles et particulièrement les personnes âgées ou les handicapés.
Ainsi, ces derniers mois et au travers de Questions Ecrites publiées au Journal Officiel, il a pu formuler questionnements et remarques à Marisol TOURAINE, ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes, et à Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur certaines carences préjudiciables de leur action gouvernementale.
A la première il demandait de ne pas libéraliser le schéma éthique « à la française » du don du sang en favorisant la commercialisation de médicaments dérivés du sang. Auprès de la seconde, il a notamment dénoncé le détournement de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA), payée par les retraités, de son objectif d’amélioration de la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Il lui a aussi demandé de faire en sorte que les aides à destination des personnes dépendantes soient accessibles à tous en n’étant plus discriminatoire du point de vue de l’âge.
Vous pouvez retrouver les textes des questions et des réponses ci-dessous :
M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur la disparité des aides allouées aux personnes en situation de perte d’autonomie en fonction de leur âge. Alors que la loi du 11 février 2005 prévoyait la suppression de la barrière d’âge à 60 ans, cette disposition ne serait toujours pas appliquée. En conséquence, les personnes atteintes par une perte d’autonomie, quelle qu’en soit la cause, avant 60 ans pourraient bénéficier de la prestation de compensation du handicap (PCH), alors que les personnes âgées de plus de 60 ans se verraient attribuer l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA). Or ces aides n’offrent pas les mêmes avantages aux bénéficiaires. En témoigneraient les montants moyens attribués aujourd’hui estimés à 920 euros pour la PCH et 450 euros seulement pour l’APA. Ainsi, à incapacités semblables, les aides allouées seraient de montants différents. Certaines associations estimeraient que cette barrière de l’âge est source de fortes inégalités entre les personnes en situation de perte d’autonomie et réclameraient l’application immédiate de la loi du 11 février 2005. Le projet de loi d’orientation et de programmation pour l’adaptation de la société au vieillissement ne prévoit nullement la suppression de ce critère de l’âge, ni aucune perspective d’harmonisation des aides. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de mettre un terme aux traitements discriminatoires en favorisant la l’harmonisation des aides attribuées.
Texte de la réponse :
La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi du 11 février 2005 et mise en place depuis le 1er janvier 2006, est attribuée aux personnes handicapées répondant à plusieurs conditions cumulatives, portant à la fois sur le lieu de résidence, l’âge et la nature du handicap. Concernant la condition d’âge, la première demande de prestation doit, en principe, être formulée avant 60 ans, en application des articles L. 245-1 et D. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. Mais un certain nombre d’exceptions sont néanmoins prévues par ces mêmes dispositions. Ainsi, les personnes de plus de 60 ans et de moins de 75 ans qui répondaient avant 60 ans aux critères d’accès à la PCH peuvent demander le bénéfice de celle-ci. En outre, les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) peuvent opter à tout âge et à tout moment pour la prestation de compensation du handicap (PCH). Les personnes qui exercent une activité professionnelle peuvent aussi demander à bénéficier de la prestation, sans limite d’âge et sans être tenues de justifier de l’existence d’un handicap avant 60 ans. Par ailleurs, l’article L. 245-9 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que les personnes qui ont bénéficié de la PCH avant 60 ans et qui remplissent les conditions à 60 ans pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) peuvent opter à cet âge et à chaque renouvellement de la PCH entre son maintien et le bénéfice de l’APA. En l’absence de formulation d’un choix, elles sont réputées souhaiter continuer à bénéficier de la PCH. Le législateur n’a pas souhaité imposer le rapprochement systématique de l’ensemble des prestations existantes pour les personnes âgées et les personnes handicapées. En effet, la soutenabilité financière d’une telle démarche, pour autant qu’elle se justifie, ne pourrait être assurée favorablement au regard de l’évolution des finances publiques de notre pays. Une approche commune des besoins des personnes handicapées et de ceux des personnes âgées, qui par ailleurs n’ont pas les mêmes parcours de vie, ni les mêmes ressources et qui ne sont pas confrontées à des risques de même nature, doit se concentrer principalement sur la nécessité d’une prise en charge individualisée et sur la mise au point de méthodes d’évaluation des besoins et d’élaboration des plans d’aide relativement proches. L’assemblée nationale a adopté, en première lecture du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement, en septembre 2014, un dispositif prévoyant l’élaboration d’un rapport du Gouvernement au parlement et permettrait d’étayer la réflexion sur la barrière d’âge à 62 ans.
M. Philippe Folliot interroge Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur l’utilisation de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA). Comme l’indique son nom, cette taxe établie depuis avril 2013 est payée par les personnes aidées viaun prélèvement sur les pensions d’invalidité, les allocations de pré-retraite et certaines pensions de retraite et est sensée être redistribuée afin de « financer des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie », suivant les dires même de l’article 17 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Or, selon les fédérations représentatives de la branche aide, accompagnement, soins et services à domiciles, les bénéfices de ladite taxe seraient détournés pour financer d’autres projets ayant peu de prise avec l’accompagnement des personnes fragiles tel que des investissements immobiliers. Révélateurs de la mauvaise considération du Gouvernement pour les personnes en perte d’autonomie, ces faits sont renforcés par l’absence significative de mention de la CASA au PLFSS pour 2015. En vue de lever le voile entourant l’usage du produit de la CASA, il lui demande de bien vouloir détailler précisément et concrètement comment sont utilisés, dans l’optique d’améliorer la prise en charge des personnes en perte d’autonomie, les bénéfices dégagés par cette contribution à laquelle participent la moitié des 15 millions de retraités de notre pays.
Texte de la réponse :
La contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, est prélevée depuis avril 2013 à hauteur de 0,3 % sur les pensions de retraite, de préretraite et d’invalidité, dès lors que le bénéficiaire de ce revenu de remplacement est redevable de l’impôt sur le revenu. Il paraît important de rappeler que les retraités les plus modestes en sont exonérés. Les recettes de la CASA (environ 650 M€ / an en fonction des années) seront affectées en totalité à la mise en oeuvre de la loi d’adaptation de la société au vieillissement, dès son entrée en vigueur. Ce projet de loi a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2014. Le Premier ministre lors de la présentation mi-décembre 2014, de l’agenda des réformes, s’est engagé à ce que ce projet de loi soit définitivement adopté et les décrets d’application publiés avant la fin de l’année 2015, pour une entrée en vigueur pleine et entière au 1er janvier 2016. En conseil des ministres du 22 décembre, le secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, a confirmé que l’examen au Sénat du projet de loi aura lieu avant la fin du premier trimestre 2015. Les dépenses nouvelles prévues par le projet de loi sont conséquentes. Les recettes de la CASA vont donc permettre à la fois de financer le volet relatif à l’accompagnement de la loi, comprenant la revalorisation de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile et le droit au répit pour les aidants ; des marges de manoeuvre seront dégagées pour le volet anticipation/prévention, ce qui constitue une innovation majeure de la loi. Le financement du volet adaptation sera assuré pendant la phase de montée en charge. La loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 prévoit l’affectation de la CASA dans son intégralité à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Ainsi, des mesures d’anticipation sont d’ores et déjà intervenues et continueront d’intervenir avant l’adoption définitive du texte. – 20 millions d’euros sont déjà consacrés en 2015 à financer le plan national d’adaptation des logements privés à la perte d’autonomie porté par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH). 15 000 logements seront ainsi adaptés en 2015. – D’autre part, un plan pluriannuel d’aide à l’investissement pour l’autonomie, doté de 300 millions d’euros pour la période 2015-2017. – La CASA 2015 permettra par ailleurs de contribuer au fonds de compensation du handicap à hauteur de 5 millions d’euros permettant ainsi de soutenir notamment les dispositifs en faveur des personnes handicapées vieillissantes. – Enfin, il a aussi été décidé la revalorisation des salaires de la branche de l’aide et des soins à domicile avec une compensation du cout auprès des départements pour un montant de 25 millions d’euros dès le 1er janvier 2015. La CASA non consommée en 2015 au delà de ces mesures, ira bien, comme cela a été annoncé depuis plusieurs mois, à la CNSA.
M. Philippe Folliot alerte Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur les difficultés rencontrées par les retraités confrontés à la nouvelle fiscalité des pensions de retraite. Les retraités ayant eu et élevé plus de 3 enfants bénéficient d’une majoration de leur pension de retraite. Alors que ces dernières ne sont pas revues à la hausse, que ladite majoration est devenue imposable en 2013 et que le montant d’IRPP à payer de nombre de ces personnes a augmenté si ce n’est explosé, certains retraités parmi les plus fragiles de nos concitoyens ont dû radicalement abaisser la qualité de leurs conditions de vie. Est-ce là le remerciement de la Nation à des vies de dur labeur professionnel et familial ? Il souhaiterait donc savoir quelles sont ses projets pour améliorer significativement la qualité de vie des retraités après l’avoir dégradée comme jamais avant.
Texte de la réponse :
L’article 5 de la loi de finances pour 2014 a soumis à l’impôt sur le revenu, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient exonérées. Comme l’a rappelé le rapport de la commission pour l’avenir des retraites qui s’est basé sur les travaux du conseil d’orientation des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d’une part, parce qu’elle est proportionnelle à la pension (et donc plus importante au titre des pensions élevées) et, d’autre part, parce qu’elle était exonérée de l’impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette exonération apparaît pleinement justifiée au regard des principes généraux de l’impôt sur le revenu et du caractère inéquitable de cette dépense fiscale coûteuse évaluée à 1,2 Md€ par an. Le Gouvernement a néanmoins pris en considération les préoccupations des contribuables les plus modestes qui peuvent être concernés par cette mesure. Au-delà de l’indexation de 0,8 % du barème prévue à l’article 2 de la loi de finances pour 2014, qui permet de revenir sur la décision de gel pour deux ans prise en 2011 par la précédente majorité, ce même article revalorise de 5 % le montant de la décote applicable à l’impôt sur le revenu en le portant de 480 € à 508 € afin de soutenir le pouvoir d’achat des ménages modestes. Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 revalorise de 4 %, soit cinq fois plus que l’inflation, les seuils d’exonération et d’allègement applicables en matière de fiscalité directe locale. Ensuite, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, le Gouvernement a pris l’initiative, d’une mesure d’allègement de l’impôt sur le revenu des ménages les plus modestes dans le cadre de la loi du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014. Cette mesure prend la forme d’une réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu de 350 € pour un célibataire et 700 € pour un couple, en faveur des foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à celui d’un salarié percevant une rémunération de 1,1 SMIC, ce seuil étant doublé pour un couple et majoré à raison des personnes à charge. Enfin, pour prolonger cette mesure exceptionnelle, le Gouvernement propose dans le cadre du projet de loi de finances pour 2015 de pérenniser et de renforcer cette baisse de l’impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens. Ainsi, afin de simplifier le barème de l’IR et d’alléger son montant pour les ménages titulaires de revenus modestes ou moyens, la première tranche d’imposition au taux de 5,5 % serait supprimée. Corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche d’imposition à 14 %, qui constituerait désormais la première tranche d’imposition, serait corrigé afin de neutraliser les effets de la mesure pour les contribuables plus aisés. Le mécanisme de la décote, qui bénéficie aux foyers fiscaux faiblement imposés, serait aménagé et renforcé, en particulier pour les couples. Enfin, afin de préserver le pouvoir d’achat de tous les ménages et, notamment, les plus modestes, les limites des tranches du barème de l’IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, seraient revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 par rapport à 2013, soit 0,5 %. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes et tout particulièrement des retraités ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.
M. Philippe Folliot appelle l’attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les nombreuses préoccupations suscitées par l’éventualité d’un abandon de la filière du plasma thérapeutique, issu du don de sang éthique, collecté par l’Établissement français du sang (EFS), présente à l’article 51 du PLFSS. À l’issue d’une longue procédure judiciaire entre la France et la Cour de justice de l’Union européenne initiée par un recours d’une société pharmaceutique appartenant à un groupe privé suisse, le Conseil d’État a rendu une décision le 23 juillet dernier considérant le plasma de type SD (solvant détergent), préparé de façon industrielle par l’EFS, comme devant relever du statut de médicament et non plus de celui de produit sanguin labile. De fait, cette décision ouvre à la concurrence le marché des produits sanguins et il semble d’ores et déjà que plusieurs industriels s’apprêtent à solliciter une autorisation temporaire d’utilisation pour le plasma-SD. Si ce type d’autorisation venait à être délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour le plasma, c’est toute la filière française du sang reposant sur le principe du don anonyme et gratuit qui risque d’être fragilisée alors que l’EFS a fait depuis 2000 la preuve de son efficacité et a toujours rempli ses objectifs d’autosuffisance et d’amélioration constante des produits sanguins. En conséquence, il lui demande de bien vouloir préserver le modèle éthique français du don du sang qui fait l’objet d’un consensus national, écartant ainsi toute tentative de commercialisation du corps humain, et de faire en sorte que ces nouveaux produits risquant d’arriver prochainement sur notre marché répondent aux mêmes critères stricts de contrôle sanitaire que ceux préparés jusqu’alors par l’EFS.
Texte de la réponse :
L’article 51 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 a pour objectif de mettre en conformité le droit français à la suite des arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne et du Conseil d’État qui ont requalifié le plasma sécurisé par solvant-détergent (dit plasma SD), considéré jusqu’à ce jour comme un produit sanguin labile, en médicament. L’arrêt du Conseil d’État ne laissant que jusqu’au 31 janvier 2015 pour permettre les adaptations nécessaires à cette requalification, le Gouvernement a proposé par l’article 51 du PLFSS un dispositif permettant d’assurer dès le 31 janvier prochain un haut niveau de sécurité pour les patients transfusés. Il est en effet impératif de garantir un système intégrant en toute sécurité des produits transfusionnels de statuts juridiques différents qui, sans modification de la législation, emprunteraient des circuits distincts de distribution et de délivrance jusqu’au lit du patient. Sans cette mesure, le plasma SD arriverait directement dans les pharmacies à usage intérieur des hôpitaux qui ne disposent pas encore des équipements nécessaires à la conservation et à la délivrance de ce produit et dont les personnels n’ont pas encore été formés à ce type de produit. Le danger à éviter aujourd’hui est de désorganiser, du jour au lendemain, la délivrance des produits transfusionnels, désorganisation qui pourrait conduire à des retards de transfusion voire à des accidents plus graves. Par ailleurs, sans ces dispositions, il ne sera pas possible d’assurer un double suivi de ce plasma en pharmacovigilance et en hémovigilance, ce qui pourrait être préjudiciable à la sécurité de la chaîne transfusionnelle et à celle des patients. Il convient également de rappeler que la présente mesure n’est pas le signe d’un changement de conviction sur les grands principes qui régissent la transfusion sanguine en France. Notre pays reste très fortement attaché au don éthique, bénévole, anonyme et non rémunéré et à l’autosuffisance en produits sanguins. Le monopole de l’établissement français du sang (EFS) sur la collecte des produits sanguins labiles en France n’est absolument pas remis en cause par cette mesure. L’EFS continuera ainsi à produire, distribuer et délivrer des plasmas transfusionnels et tous les autres produits sanguins labiles ; seul le plasma SD pourra être commercialisé par des laboratoires pharmaceutiques, sous réserve d’obtenir les autorisations prescrites par la loi. Par ailleurs, il convient de souligner que des règles existent en France régissant les médicaments dérivés du sang afin de soutenir la promotion de médicaments d’origine éthique. Déjà aujourd’hui, nos règles nationales d’autorisation de mise sur le marché imposent le principe de l’origine éthique du plasma ; demain, le label éthique viendra encore renforcer la promotion de ces médicaments éthiques. Le plasma SD ne dérogera pas à ces règles.