Philippe Folliot dépose une proposition de résolution sur la définition de la notion de « raison impérative d’intérêt public majeur » et ses conséquences sur les collectivités territoriales

En application de l’article 34-1 de la Constitution, Philippe Folliot a déposé au Sénat une proposition de résolution sur la définition de la notion de « raison impérative d’intérêt public majeur » et ses conséquences sur les collectivités territoriales.

L’exposé des motifs, nom donné à la justification du texte, est le suivant :

Mesdames, Messieurs,

La réalisation de l’A69, liaison autoroutière entre Toulouse et Castres, ne manque pas depuis quelques mois de défrayer la chronique. Manifestations, occupation illégale de sites (ZAD), destruction de matériels d’entreprises du BTP sur le chantier, intimidations et agressions d’élus, présence de groupes extrémistes violents, impossibilité pour certains habitants de pouvoir aller librement chez eux : c’est tout cela que vit notre territoire. Cela fait plus de vingt ans que le désenclavement du sud du Tarn est au coeur de nos préoccupations. C’est en 2010 que le ministre Jean-Louis Borloo a lancé les procédures en vue de la réalisation de cette autoroute. Depuis lors, deux débats publics, une déclaration et une enquête d’utilité publique validée par le Conseil d’État, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et moult décisions des juridictions administratives sont toujours allés dans le même sens, c’est-à-dire en faveur de ce projet. Castres-Mazamet est, du reste, la seule agglomération de près de 100 000 habitants au niveau national à ne disposer ni d’autoroute, ni de gare TGV, ni d’aéroport international. La baisse démographique de ce bassin de vie, les importantes pertes d’emplois, le nombre significatif de morts sur l’actuel itinéraire routier et la volonté quasi unanime des acteurs locaux, élus et entreprises, légitiment cette réalisation sur laquelle travaille un millier de personnes.

L’actualité récente, au travers de la proposition du rapporteur public du tribunal administratif de Toulouse, concernant l’A69, visant à faire valoir l’absence de « raison impérative d’intérêt public majeur » avec non pas pour seuls arguments la protection d’espèces protégées et de milieux naturels, mais de fait en revenant sur des éléments d’opportunité déjà tranchés, pourrait être lourde de néfastes conséquences. Cette nouvelle notion juridique est la résultante de l’application dans le droit français de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite directive « habitat »). Ce même argument a, du reste, été utilisé entre autres pour interrompre les travaux de la déviation de Beynac en Dordogne et les projets de retenues d’eau de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres… Dans ces cas, nous avons un projet en cours de réalisation et largement avancé (plus de la moitié des travaux réalisés), donc d’importants financements engagés, et un soutien de la quasi-totalité des élus et des forces vives des territoires concernés.

Nous nous trouvons face à un risque de jurisprudence mortifère qui entraînera une insécurité juridique majeure sur tous les projets (pas uniquement routiers), ce qui aura pour conséquence de mettre le pays « sous cloche ». Si nous n’encadrons pas cette notion juridique, demain, à cause d’une libellule, d’une écrevisse, d’un crapaud, d’une pervenche… ou d’un trèfle à cinq feuilles, nous nous trouverons dans chacune de nos communes, intercommunalités et départements, face à des projets qui, même en cours de réalisation, de par la seule volonté du juge poussée par des organisations environnementalistes extrémistes, seront arrêtés voire déconstruits. Ceci se faisant, bien entendu, sans tenir compte des mesures de compensation (voire de surcompensation) conséquentes de ces projets.

La conséquence de tout cela, in fine, est le risque que, demain, ce ne soient plus les élus, détenant leur légitimité du suffrage universel, qui détermineront l’intérêt public majeur d’un projet, mais le juge.

Cette situation me paraît suffisamment grave et lourde de conséquences pour justifier l’adoption de cette proposition de résolution.

Retrouvez le texte de la proposition de résolution et le dossier législatif : ici.

Philippe Folliot dépose une proposition de résolution sur la définition de la notion de « raison impérative d’intérêt public majeur » et ses conséquences sur les collectivités territoriales