Philippe FOLLIOT a interpellé le 13 Mai dernier, par le biais d’une question écrite, le Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences pour les chasseurs de France, de l’amendement sur le statut animal. En effet, cet amendement pourrait entraîner la multiplication des actions en justice à l’encontre de toutes activités de chasse, de pêche ou d’équitation au motif que les animaux sont reconnus dans le code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité.
Par ailleurs, il a également appelé l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement le 20 Mai dernier sur le statut de tous les associés exploitants à titre principal au sein des sociétés agricoles. En effet, la reconnaissance de tous les associés exploitants à titre principal ne serait toujours pas acquise. Monsieur le Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement lui a répondu le 24 Juin dernier.
Enfin, il a attiré l’attention le 17 Juin dernier de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la compétitivité économique du bassin vitivinicole du sud-ouest. En effet, elle serait freinée par la différence de coût de deux techniques permettant l’enrichissement des moûts, soit l’adjonction de saccharose (sucrage à sec) ou l’adjonction de moûts concentrés rectifiés (MCR).
Monsieur Philippe FOLLIOT attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conséquences pour les chasseurs de France, de l’amendement sur le statut animal. Cet amendement a été voté le 15 avril 2014 et vient modifier le code civil pour y inscrire un article selon lequel les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Pourtant, à l’occasion du salon de l’agriculture, le Président de la République avait annoncé qu’il n’y aurait aucune réforme du code civil à ce sujet. Selon certaines associations, cet amendement aurait une portée symbolique ouvrant la porte à un débat de fond sur le statut de l’animal dans le code civil. En ce sens, toutes les activités de chasse, de pêche ou encore d’équitation deviendraient sujettes à la multiplication des actions en justice des défenseurs des animaux. Or, d’après elles, la bientraitance animale serait une réalité dans la société, d’autant plus que l’arsenal juridique semble suffisant pour lutter contre les excès. Ainsi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre face aux inquiétudes du monde rural concernant le statut animal.
Monsieur Philippe FOLLIOT attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur le statut de tous les associés exploitants à titre principal au sein des sociétés agricoles. Selon certaines fédérations agricoles, la reconnaissance pleine et entière de tous les associés exploitants à titre principal, c’est-à-dire, ceux prenant part aux décisions, travaux et réalisations sur l’exploitation au sein des sociétés agricoles ne serait pas acquise. En 2010, la loi de modernisation de l’agriculture (LMA) aurait offert la possibilité à deux époux seuls de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). Or cette démarche ne répondrait pas à la préoccupation de la plupart des exploitants en exploitations agricole à responsabilité limitée (EARL), en société civile d’exploitation agricole (SCEA) et en GEAC car d’une part, les transformations d’EARL en GEAC nécessiteraient une modification des statuts de la société ainsi qu’un passage en comité départemental d’agrément, et d’autre part, pour de nombreux exploitants en GEAC, le problème de transparence demeurerait du fait des règles de calculs de plafonds d’aides et de certains droits et possibilités de production. En effet, dans le cas de l’indemnité compensatrice des handicaps naturels (ICHN) plafonnée à 50 hectares par exploitation, le nombre d’exploitants ne serait pas pris en compte. En conséquence, un couple d’agriculteurs recevrait donc la même aide qu’un exploitant individuel. De plus, selon certaines fédérations, cela constituerait une véritable discrimination contre les agricultrices installées dans le cadre d’une EARL avec leur conjoint. Par ailleurs, dans plus de 80 % des cas, la deuxième personne à s’installer en EARL serait une femme, or le plafond d’aides possible du deuxième pilier resterait identique après leur installation ce qui serait perçu comme une « non reconnaissance ». Or, s’agissant des aides du deuxième pilier de la PAC, un rapport du Parlement européen recommanderait pour les ICHN de tenir compte des actifs sur l’exploitation. Dans le cadre de la réforme de la PAC, le mécanisme consistant à surdoter les 52 premiers hectares serait accessible qu’aux associés de la GEAC, détenteurs d’une part PAC, excluant ainsi tous les autres associés en EARL SCEA, GAEC sans part PAC. Selon ces fédérations, ces mesures excluraient en réalité de nombreuses exploitantes car c’est dans le secteur de l’élevage que les EARL entre époux seraient les plus nombreuses, et engendreraient de fortes distorsions. Les exploitantes et exploitants associés demandent de ce fait leur reconnaissance dans le cadre de la PAC mais également que soit défini un cadre pour permettre le passage des EARL et autres sociétés agricoles concernées en GEAC par le biais d’une procédure simple et peu coûteuse et surtout la reconnaissance pleine et entière à chaque agriculteur associé pour toutes les aides économiques. Ainsi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour aller vers une reconnaissance du statut des agriculteurs associés.
Réponse du ministre de l’agriculture : La transparence des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) est un outil important, qui permet de reconnaître l’activité des femmes et des hommes derrière chaque exploitation, de reconnaître une agriculture porteuse d’emplois, assurée par des chefs d’exploitation présents et actifs sur leur exploitation. Ce principe de transparence a été consolidé dans le règlement communautaire à la demande de la France, avec deux points clés à respecter pour pouvoir en bénéficier. D’une part, les membres individuels doivent assumer des droits et obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d’exploitation, en particulier en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal. D’autre part, en se mettant en société, ces membres doivent avoir contribué à renforcer la structure du groupement. Cette consolidation au niveau communautaire dans le texte même, alors que jusqu’ici la transparence était appliquée sur la base d’une disposition fragile, est un succès important de la négociation conduite par le ministre chargé de l’agriculture sur la réforme de la politique agricole commune (PAC). Elle garantit une plus grande sécurité juridique. Cette spécificité de la transparence n’est applicable qu’aux formes sociétaires qui répondront aux conditions précitées. Seule la forme de GAEC y répond pleinement, dans le cadre de la procédure d’agrément et de contrôle des GAEC. Dans un GAEC, tous les membres sont des associés exploitants et doivent obligatoirement participer à temps complet aux travaux agricoles sur l’exploitation. Dans le groupement résultant, les décisions sont prises par l’ensemble des associés exploitants, chacun étant toujours un chef d’exploitation et un actif agricole. De ce point de vue, un GAEC est différent de toute autre forme sociétaire. Pour traduire la transparence au niveau national, le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, tel qu’issu de la première lecture au Sénat le 15 avril 2014, modifie l’article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime afin de sécuriser le principe de transparence des GAEC. L’application sera ensuite précisée par décret. L’apport d’une surface minimum ne sera plus le seul critère permettant d’apprécier le renforcement de la structure. Un autre critère pourrait consister à regarder l’évolution de la production économique de l’exploitation avant et après la constitution de la société ou l’entrée d’un nouvel associé dans le GAEC. En termes de procédure, l’agrément ainsi que le nombre de parts PAC octroyées seront décidés par l’autorité administrative, selon un examen au cas par cas. L’objectif est que toute demande de reconnaissance ou d’application de la transparence soit examinée sur ces bases, qu’il s’agisse de nouveaux GAEC ou de la transformation d’entreprises existantes. Des discussions sont en cours avec la Commission européenne en ce sens.
Monsieur Philippe FOLLIOT attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur la compétitivité économique du bassin vitivinicole du sud-ouest. Selon certaines associations, la compétitivité de ce bassin serait mise à mal par la différence de coût des deux techniques permettant l’enrichissement des moûts. En effet, la pratique de cet enrichissement peut être réalisée soit par adjonction de saccharose (sucrage à sec) soit par adjonction de moûts concentrés rectifiés (MCR) et qui donnerait des résultats identiques en termes qualitatifs. Or d’après le règlement de l’Organisation commune du marché (OCM) vin, le sucrage à sec serait autorisé en France, sauf pour les vignobles dépendant des cours d’appel de Nîmes, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse, Agen, Pau, Bordeaux et Bastia. Néanmoins, le sucrage pourrait être autorisé dans ces vignobles mais seulement à titre exceptionnel. Par ailleurs, jusqu’en juillet 2012, une aide à l’utilisation des MCR existait et permettait de rendre les deux techniques à peu près comparables en termes de coûts. Aujourd’hui, la différence de prix entre sucrage à sec et MCR s’élèverait à un coût supplémentaire de 6 millions d’euros pour le seul bassin sud-ouest pour une année de récolte normale. Il faut ajouter que selon ces associations, l’approvisionnement en MCR se ferait à 100 % en Espagne donc hors de la filière vitivinicole nationale, que de plus ce différentiel de coûts entre les deux méthodes entraînerait une distorsion de concurrence. Elles demandent à ce que soit introduit le critère économique comme motif d’autorisation exceptionnelle. Ainsi, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour rétablir la compétitivité économique des bassins viticoles du sud-ouest.