Zones vulnérables. Monsieur Philippe FOLLIOT attire l’attention de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur les inquiétudes exprimées par les professionnels agricoles au sujet des zones vulnérables. En effet, ceux-ci s’inquiètent de voir s’étendre ces zones vulnérables au détriment de leurs exploitations : en effet le nombre d’exploitations avec une orientation d’élevage, selon ces professionnels agricoles, aurait disparu plus vite en zone vulnérable, ce qui serait une grande perte pour les professionnels agricoles. Ils souhaiteraient prendre part à la définition de ces zones afin de parvenir à un accord juste et objectif en fonction des analyses faites sur le terrain et en prenant en compte les limites hydrogéologiques. C’est la raison pour laquelle, il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet et quelles sont les intentions du ministre à ce sujet.
Réponse. Les récentes évolutions réglementaires relatives à l’application de la directive « nitrates » s’inscrivent dans le cadre d’une procédure contentieuse intentée par la Commission européenne (CE) contre la France auprès de la Cour de justice de l’Union européenne pour mauvaise application de la directive. La révision des zones vulnérables définies au titre de cette directive s’effectue tous les quatre ans. De plus, dans le contentieux C-193/12 pour lequel la Cour de justice européenne a été saisie le 26 avril 2012, la CE reproche à la France une délimitation insuffisante des zones vulnérables dans quatre bassins (Adour Garonne, Loire Bretagne, Rhin Meuse et Rhône Méditerranée) compte-tenu des concentrations en nitrates observées dans les eaux. Dix secteurs concernés par les demandes d’extension sont identifiés par la CE. Devant la menace d’une condamnation, il nous est indispensable de veiller à ce que la délimitation issue de la révision actuelle puisse satisfaire aux demandes formulées par la CE. Les préfets coordonnateurs de bassin, en charge de cette révision, doivent par conséquent veiller à ce que les propositions soient suffisantes pour contribuer à la résolution du contentieux. Il est indispensable en particulier que les secteurs identifiés par la CE fassent l’objet d’une analyse approfondie tant pour justifier du classement que du non classement. Les travaux visant à réaliser ces analyses mobilisent l’ensemble des acteurs concernés dans le cadre de la gouvernance de bassin. Les acteurs agricoles et les élus impliqués localement peuvent faire entendre leurs préoccupations et recevoir toutes les réponses nécessaires dans le processus d’élaboration de la révision de zonage.
Auto-entrepreneur. Monsieur Philippe FOLLIOT attire l’attention de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt au sujet du statut « auto-entrepreneur » dans le monde agricole. En effet, la loi du 4 août 2008 a créé le statut d’auto-entrepreneur. Cependant, ce principe n’est pas applicable au monde agricole du fait du régime de couverture sociale qui est la Maison de santé agricole. Ainsi, cette mesure semble inquiéter certains professionnels non-agricoles mais affiliés à la MSA qui ne peuvent accéder à ce statut d’auto-entrepreneur et qui s’interrogent sur l’origine et les causes de cette décision. C’est la raison pour laquelle il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet et quelles sont ses intentions.
Réponse. Le statut d’auto-entrepreneur est destiné aux personnes qui exercent une activité professionnelle non agricole et qui relèvent à ce titre du régime des travailleurs indépendants. De plus, l’activité exercée ne doit pas dépasser une certaine importance puisqu’il est nécessaire, pour bénéficier de ce statut, d’être soumis au régime fiscal des micro-entreprises : régime d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) ou celui des bénéfices non commerciaux (micro-BNC). Ce statut a pour objectif premier la simplification des règles en termes de création et de gestion d’une activité indépendante exercée en nom propre, tant que cette activité reste en deçà d’un certain montant de chiffre d’affaires. Sa caractéristique essentielle consiste à pouvoir s’acquitter de ses charges sociales et fiscales au moyen d’un versement forfaitaire et libératoire calculé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé. Certes, les activités agricoles ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit au statut d’auto-entrepreneur. Toutefois, s’il est exact que ce statut permet de s’affranchir d’un certain nombre de contraintes liées à la création d’entreprise, il est néanmoins nécessaire de rappeler que le régime de protection sociale des non-salariés agricoles comporte également plusieurs dispositifs permettant de faciliter le démarrage d’une activité. Ainsi, selon le principe d’annualité en vigueur dans le régime agricole, un chef d’exploitation qui s’installe après le 1er janvier n’est redevable de cotisations qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante. Cette spécificité agricole, qui peut se traduire par une exonération totale la première année, pourrait ne plus avoir cours dans le cadre du dispositif auto-entrepreneur. De plus, les nouveaux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole peuvent, sous certaines conditions d’âge, bénéficier d’exonérations partielles de cotisations au cours des cinq années qui suivent leur installation, quel que soit le montant de leur chiffre d’affaires. Là encore, ce dispositif particulièrement avantageux en début d’activité pourrait être amené à disparaître avec le statut de l’auto-entrepreneur. Enfin, il est important de souligner que le statut d’auto-entrepreneur n’est actuellement pas compatible avec les règles d’affiliation en vigueur dans le régime des non-salariés agricoles, lequel obéit à une logique de seuils. En la matière, les services du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ont constitué un groupe de travail interne pour expertiser, dans toutes ses dimensions, la question d’une évolution des conditions d’assujettissement au régime des non-salariés agricoles. Ce travail administratif interne d’expertise et de propositions sera ensuite partagé avec les différentes parties prenantes et concerté en 2013 dans le cadre général de la préparation de la « loi d’avenir pour l’agriculture ».
Zones agricoles défavorisées. Monsieur Philippe FOLLIOT attire l’attention de Monsieur le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la réforme en cours des zones agricoles dites « défavorisées ». Le classement en zones défavorisées permet aux éleveurs de bovins viande, d’ovins, de caprins et d’équins de bénéficier des indemnités compensatoires de handicaps naturels. Or cette réforme, faisant suite à une mesure d’harmonisation européenne, pénaliserait fortement l’agriculture en Midi Pyrénées en déclassant la quasi-totalité de l’actuelle zone défavorisée. Ainsi, il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement à ce sujet et ses intentions.
Réponse. La révision souhaitée par la Commission européenne, des zones défavorisées simples est un enjeu important car cet outil est au cœur de la politique de soutien des zones défavorisées, constante depuis près de quarante ans. Il faut souligner que cette révision ne concerne que les zones défavorisées simples. Elle n’aura pas d’impact sur les zones de montagne, qui représentent au plan national près de 80 % des montants perçus au titre des indemnités compensatoires de handicaps naturels. Cette réforme trouve son origine dans un rapport de la cour des comptes européenne qui observait que les critères utilisés par les États membres, non harmonisés, conduisaient à des situations très disparates au sein de l’Union européenne et à un classement contestable dans un certain nombre de cas. La Commission européenne poursuit l’objectif de faire aboutir cette révision dans le paquet législatif que constitue la réforme de la politique agricole commune. Des discussions au niveau européen, auxquelles la France contribue activement, ont permis d’améliorer les critères biophysiques proposés par la Commission dans un esprit constructif. Il sera difficile de les faire évoluer encore de manière substantielle sachant qu’ils doivent s’appliquer à l’identique dans tous les États membres. Dans la négociation en cours, la France demande l’abaissement de la part minimum de surface agricole communale devant être reconnue affectée de contraintes pour que la commune soit classée en zone soumise à des contraintes naturelles. Une fois le nouveau zonage établi pour ce qui concerne les « zones soumises à des contraintes naturelles », la possibilité qu’offre le projet de règlement de classer une partie de notre surface agricole utile comme « zones soumises à des contraintes spécifiques » à hauteur de 10 % du territoire national permettra le cas échéant de classer certaines zones paraissant incontestablement prioritaires mais sortant du nouveau zonage. Cette procédure interviendra dans un deuxième temps et s’appuiera sur des principes justes, clairs et établis de façon concertée. Dans ce contexte, le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sera particulièrement attentif à la situation des zones intermédiaires comme le piémont où prédomine un système d’élevage herbager extensif. Le critère « herbe », c’est à dire la proportion de surface toujours en herbe par rapport à la surface agricole utilisée, pourrait constituer une approche pertinente. En tout état de cause, la Commission européenne propose une période transitoire pendant laquelle les États membres pourraient accorder des paiements au titre des handicaps naturels aux agriculteurs établis dans les zones auparavant éligibles mais qui ne le seraient plus à la suite de la nouvelle délimitation. Ces paiements seraient dégressifs à partir de 2014, à hauteur de 80 % du paiement reçu en 2013 pour atteindre 20 % en 2017. En conclusion, dans la négociation en cours au plan communautaire, la France a pour objectif de faire valoir sa position dans la révision des zones défavorisées simples. Elle est en particulier très attentive à la prise en compte des zones intermédiaires et de piémont. Dans ce processus, l’ensemble des partenaires sera tenu informé régulièrement et consulté aux étapes clés.