Question. M. Philippe Folliot appelle l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 du code forestier, concernant le droit de préférence des propriétaires de terrains boisés. Si cette loi contribue à l’amélioration de la structure foncière des bois et forêts, elle admet six exceptions, celles-ci n’incluent pas la condition des exploitants de carrière au niveau national. Il faut cependant prendre en considération les chiffres édifiants de l’Institut national de recherche agricole, INRA, qui annoncent une diminution de près de 60 % des surfaces boisées rattachées aux exploitations agricoles en l’espace de 30 ans. Elles sont ainsi passées de 31 millions d’hectares en 1970 à 1,3 million d’hectares en 2000. Dans la mesure où la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 instituée dans le code forestier porte atteinte à la future extension des carrières dans le cadre de rachat de parcelles contiguës, elle ne fait qu’aggraver la situation des exploitants de carrière et les pénalise d’autant plus lourdement. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement en la matière et savoir quelles mesures il compte prendre en vue d’améliorer la situation des exploitants de carrière qui semblent aujourd’hui lourdement pénalisés par ce droit de préférence.
Réponse. Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droit de préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Il permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 ha avec des parcelles voisines et d’en faciliter la gestion. Le droit de préférence donne un droit d’acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixés par le vendeur, celui-ci étant tenu d’informer ses voisins avant la vente, à peine de nullité. Des exceptions à l’application de ce droit ont été prévues par la loi en fonction soit des personnes concernées (ventes réalisées au profit d’un propriétaire de parcelles contiguës ou au profit de parents ou alliés ou d’indivisaires) soit lorsque la vente s’inscrit dans le cadre de procédure d’aménagement foncier ou de déclaration d’utilité publique. L’inapplication du droit de préférence dans ces cas se justifie puisque son objet est satisfait. La création d’une nouvelle exception au profit des exploitants de carrière, afin qu’ils puissent se porter acquéreur, des parcelles voisines pour de futures extensions n’a jusqu’à ce jour pas été envisagée.