Conditions de versement des droits à la retraite pour les personnes titulaires de la double nationalité. M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les pensions de retraite versées aux personnes bénéficiant de la double nationalité, et qui les perçoivent hors de France.
Il lui demande quelles sont les mesures mises en place pour que ces personnes, une fois reparties vivre dans leur pays d’origine, accèdent à leurs pensions quand celles-ci sont versées sur un compte bancaire en France.
Il lui demande également de bien vouloir lui indiquer les dispositions prévues pour éviter d’éventuels abus, notamment liés à un manque d’information sur ces personnes retraitées, les services publics n’étant pas nécessairement informés de leur décès.
Réponse. Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions de versement des droits à la retraite pour les personnes titulaires de la double nationalité.
La pension de retraite du régime général est payée mensuellement, à terme échu et peut être versée sur un compte ouvert à l’étranger. La circulaire n° 2002/47 du 25 juillet 2002 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) rappelle les procédures en matière de paiement des pensions de retraite à l’étranger. Dès l’enregistrement de la demande de retraite d’un assuré résidant à l’étranger, un mode de paiement particulier est généré. Pour permettre la mise en paiement de sa retraite, l’assuré est informé des possibilités concernant le mode de paiement et des pièces qu’il doit adresser à sa caisse en fonction de son choix. A tout moment, l’assuré peut effectuer un changement de mode de paiement ou de banque. La résidence et l’existence de l’assuré doivent être justifiées pour le premierr paiement, et l’existence pendant toute la durée de versement de la pension de retraite. L’attestation d’existence, nécessaire que l’intéressé soit de nationalité française ou étrangère, est envoyée à l’assuré selon une fréquence qui varie en fonction du pays de résidence. S’agissant des abus, les caisses de retraite sont parfois confrontées à des situations de décès non déclarés dans des pays étrangers, dans le but de bénéficier frauduleusement de pensions de vieillesse.
En pratique, ces situations de fraudes sont indifférentes à la question de la nationalité des pensionnés et peuvent autant concerner des ressortissants français que des ressortissants étrangers. La prévention de ces risques de fraudes aux décès est déjà mise en ‘uvre de manière active. Ainsi, les attestations d’existence doivent être complétées par l’autorité locale compétente et être renvoyées aux caisses. Lorsque la production de fausses attestations est détectée, le versement des pensions est aussitôt suspendu. Les organismes de la branche vieillesse sont donc particulièrement vigilants face à ces situations de fraudes. Les caisses de retraite peuvent également être amenées à interroger directement les services d’état civil de pays étrangers et le décret du 5 octobre 2009 prévoit la possibilité de diligenter des vérifications sur place, par l’intermédiaire de sociétés d’assurance agréées par les autorités consulaires françaises. Enfin, les organismes de sécurité sociale exercent de plus en plus fréquemment leur droit de communication auprès des organismes bancaires, lorsqu’ils ont un doute sur l’identité d’un bénéficiaire de prestations ou sur l’authenticité d’un relevé d’identité bancaire. L’article 116 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a d’ailleurs élargi ce droit de communication : il permet notamment aux organismes de sécurité sociale de pouvoir identifier les mandataires des comptes bancaires de prestataires décédés continuant à percevoir frauduleusement les pensions.