| 23 MAI 2019 |
Ces dernières semaines, Philippe FOLLIOT a adressé un certain nombre de questions écrites publiées au Journal Officiel aux ministres composant le Gouvernement. Inspirées de ses rencontres avec ses concitoyens, celles-ci entrent dans le cadre de l’action de contrôle du Gouvernement, prérogative parlementaire. Une fois publiées, les ministres disposent d’un délai indicatif de deux mois pour y répondre.
Le 30 avril, il a interrogé le ministre de la culture Franck RIESTER sur la prise en compte du régime particulier des auteurs et artistes dans la réforme des retraites :
M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre de la culture sur la situation des auteurs et artistes. En effet, ces derniers s’inquiètent de la prochaine réforme des retraites et d’une possible baisse de leurs revenus due à une surcotisation de 13% par rapport à aujourd’hui. Au-delà, ils souhaitent que leur statut soit renforcé et soulignent positivement la création de la mission ambitieuse sur l’auteur et l’acte de création. Ainsi il souhaiterait connaître sa position sur la situation des auteurs et artistes et ce que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour les accompagner.
Il a aussi proposé à la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès BUZYN la création d’une assurance-cadre au bénéfice des médecins :
M. Philippe Folliot attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l’idée de création d’une assurance cadre pour les médecins, quelle que soit leur spécialité. En effet, à l’instar de ce qu’il se fait pour les commissaires aux comptes, les professionnels de la médecine souhaiteraient pouvoir être assurés quelle que soit leur sinistralité. Beaucoup de vocations sont aujourd’hui annihilées par les risques professionnels. Ainsi, la mise en place d’une assurance cadre par l’ordre des médecins pour ses cotisants pourrait être une des réponses à l’inquiétude de la profession et renforcer leur volonté de s’engager dans une spécialité. Ainsi, il souhaiterait connaître sa position à ce sujet et savoir si la mise en œuvre d’une telle assurance cadre pourrait être mise à l’étude.
Le 14 mai, Philippe FOLLIOT interrogeait Gérald DARMANIN sur la fiscalité des convoyeurs médicaux :
M. Philippe Folliot interroge M. le ministre de l’action et des comptes publics sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) des convoyeurs médicaux. Les convoyeurs médicaux remplissent au quotidien une mission de santé publique dans la mesure où ils convoient des greffons à destination des patients en attente, souvent vitale, de leurs greffes. Le plus souvent, les convoyeurs médicaux sont enregistrés auprès du Centre de formalités des entreprises en qualité de coursiers ou de transporteurs. À compter de 2019, grâce à l’action du Gouvernement visant à réduire la pression fiscale sur les revenus d’activité les plus faibles ainsi que sur les structures les plus fragiles, les entreprises jusqu’alors redevables de CFE réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 5 000 euros bénéficient d’une exonération totale de cette taxe. Les articles 1449 à 1466 F du code général des impôts établissent une liste précise des structures et activités exonérées ou bénéficiant d’abattements de leur CFE. Parmi celles-ci, on peut compter par exemple les médecins, auxiliaires médicaux, ambulanciers ou taxis. Ce n’est pas le cas des convoyeurs médicaux qui, puisque enregistrés auprès du Centre de formalités des entreprises selon une appellation ne retranscrivant pas exactement le contenu et les missions de leur activité, ne voient pas là reconnue leur mission de santé publique à due hauteur. Afin de réparer cette injustice, il souhaiterait savoir s’il était possible d’attribuer un code INSEE à une nouvelle catégorie « convoyeurs médicaux » dans la nomenclature d’activités française (NAF), et de l’ajouter aux articles 1449 à 1466F du code général des impôts afin qu’ils puissent bénéficier d’exonération ou d’abattement de CFE à l’avenir ainsi que de façon rétroactive.
Par ailleurs, le 21 mai, le député de la 1ère circonscription du Tarn écrivait au Ministre de la Ville et du Logement Julien DENORMANDIE sur la simplification des procédures de vente d’emplacements de parking entre copropriétaires :
M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la question de l’insertion dans un règlement de copropriété de la « clause de priorité » lors de la vente d’un lot à usage exclusif de stationnement. Cette problématique avait été soulevée par deux précédentes questions écrites en 2011 (n° 120883) et 2013 (n° 15411). L’ajout de ce droit de priorité a été rendu possible par l’article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Or le texte ne précise pas les modalités d’adoption de l’insertion de cette nouvelle clause par l’assemblée générale des copropriétaires. Les réponses aux questions écrites susmentionnées justifiaient de façon interprétative le recours à un vote à l’unanimité des copropriétaires par le fait que l’application d’une « clause de priorité » modifierait les modalités de jouissance d’une partie privative. Dans l’hypothèse où l’ajout de ce droit de préemption au règlement de copropriété aurait été rendu obligatoire par le législateur, l’adoption à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés le jour de l’assemblée générale aurait été possible. Il lui demande si, au regard du contexte actuel et de la nécessité de simplifier les procédures et les relations entre copropriétaires, une modification de la législation en ce sens, ou afin d’ajouter en droit une modalité d’adoption « simple » de cette clause au règlement de copropriété, ne s’avérerait pas souhaitable afin, d’une part, de limiter les investissements dans les lots de parking qui peuvent aggraver les situations de pénurie d’emplacements et le nombre d’appartements sans espace de stationnement, et, d’autre part, de pacifier les relations entre copropriétaires dans les cas de vente d’emplacement de parking entre habitants d’un même immeuble auxquels un tiers peut s’opposer sans fondements.