Conditions de travail. M. Philippe Folliot attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur la question de l’hydratation des salariés sur leur lieu de travail. Une bonne hydratation contribue à l’équilibre alimentaire, mais reste aujourd’hui un sujet exclu de l’agenda public. Ce sujet relève pourtant d’une importance particulière sur les lieux de travail, où l’on constate que les salariés ne disposent pas toujours des conditions nécessaires pour s’hydrater convenablement. Des mesures ciblées avaient bien été envisagées dans le cadre du plan national nutrition santé 2006-2010, mais la volonté du Gouvernement exprimée à ce sujet semble ne pas avoir été traduite dans les faits. La question n’a pas été non plus abordée dans le cadre du plan santé au travail 2010-2014. Faute d’information, seul un français sur deux est aujourd’hui conscient de la nécessité de boire plus d’un litre d’eau par jour, quand les médecins et nutritionnistes s’accordent à recommander une consommation entre 1,5 et 2 litres par jour. Et faute d’une réglementation claire, deux tiers des Français n’ont pas accès à de l’eau potable et fraîche sur leur lieu de travail. Des études démontrent les conséquences de la déshydratation en général et au travail en particulier. Elles soulignent, d’une part, les effets physiologiques importants (augmentation de la concentration sanguine et urinaire, augmentation de la sécrétion d’angiotensine, baisse de la qualité de perfusion des organes), et, d’autre part les effets conséquents sur les fonctions cognitives (fatigue intellectuelle, baisse du niveau de concentration, maux de tête). Plusieurs problèmes apparaissent aujourd’hui en matière d’hydratation au travail. L’obligation pour l’employeur de mettre à disposition de ses salariés de l’eau fraîche et potable toute l’année est à la fois trop peu et, surtout, inégalement appliquée. On constate en conséquence une véritable fracture d’accès à l’eau potable et fraîche qui s’est installée entre les grandes entreprises et les PME de moins de 50 salariés.
Il existe également une ambiguïté sur la gratuité de l’eau mise à disposition, qui n’est pas garantie puisque précisée de manière explicite par la réglementation qu’en seule période de canicule. Enfin, les conditions de fraîcheur ne sont pas aujourd’hui définies, alors que les relevés de températures montrent que l’eau peut être délivrée à température très variable, allant parfois jusqu’à 25°C pendant les mois d’été. La réglementation actuelle mériterait donc d’être explicitée, en veillant toutefois à ne pas alourdir le code du travail. Une simple circulaire permettrait de préciser en particulier que la mise à disposition de l’eau dans les entreprises s’entend à titre gratuit de manière générale et qu’elle requiert des conditions d’hygiène et notamment d’entretien satisfaisantes. Elle permettrait également d’indiquer les conditions de fraîcheur en confirmant la circulaire du 14 mars 1962 relative aux instructions générales concernant les eaux d’alimentation qui spécifie un intervalle de température optimum de 9 à 12 degrés et un maximum de 15 degrés. Elle pourrait enfin spécifier que la mise à disposition de l’eau dans les entreprises puisse être débattue dans le cadre des consultations du CHSCT ou relever des compétences des délégués du personnel selon la taille de l’entreprise. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette circulaire permettant de préciser les conditions de l’hydratation des salariés sur le lieu de travail est envisageable, et le cas échéant quelles mesures il entend prendre afin de faire appliquer les actions prévues à cet effet dans le dernier PNSS, ainsi que le calendrier de mise en oeuvre.
Réponse. Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise à disposition de fontaines d’eau pour les salariés sur leurs lieux de travail. Dans le cadre des obligations réglementaires mises à la charge de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail, l’article R. 4225-2 du code du travail impose que celui-ci mette à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson. Au titre de l’article R. 4225-3 du même code, lorsque les conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Les boissons ainsi mises à disposition sont choisies en tenant compte de souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail. Compte tenu de ces éléments, la mise à disposition de fontaines d’eau sur les lieux de travail reste assujettie à la libre appréciation de l’employeur dans le cadre de son pouvoir d’organisation des conditions de travail et dans la limite de l’assurance de l’entretien et du bon fonctionnement des appareils de distribution visant à assurer la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.